Code général de la fonction publique · Article

Article L124-17

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre II : OBLIGATIONS
  4. Chapitre IV : Contrôle et conseil
  5. Section 4 : Recommandations et avis de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique
  6. Sous-section 1 : Avis sur des situations individuelles
IdentifiantLEGIARTI000044427742
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L124-17 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'autorité dont l'agent public relève dans son corps, son cadre d'emplois ou son emploi d'origine peut solliciter une seconde délibération de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique, dans un délai d'un mois à compter de la notification de son avis.

2. La Haute Autorité rend un nouvel avis dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427742, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.