Référencearticle L124-24 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sans préjudice des dispositions spécifiques qui peuvent être applicables à ces agents, le présent titre est applicable :
2. 1° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé des établissements publics, organismes ou autorités mentionnés au I de l'article L. 1451-1 du code de la santé publique ;
3. 2° Aux agents contractuels de droit public ou de droit privé d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 25 nonies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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