Code général de la fonction publique · Article

Article L131-10

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
  5. Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000044427674
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L131-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les administrations mentionnées à l'article L. 2 prennent les mesures appropriées permettant aux agents publics mentionnés à l'article L. 131-8 de conserver les équipements contribuant à l'adaptation de leur poste de travail lorsqu'ils effectuent un changement d'emploi dans le cadre d'une mobilité.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427674, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.