Code général de la fonction publique · Article

Article L131-12

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Lutte contre les discriminations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
  5. Section 4 : Lutte contre les discriminations
IdentifiantLEGIARTI000045392464
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L131-12 du Code général de la fonction publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Aucun agent public ne peut faire l'objet de mesures mentionnées au premier alinéa de l'article L. 135-4 pour avoir :

2. 1° Subi ou refusé de subir des agissements contraires aux principes énoncés aux articles L. 131-1 à L. 131-3 ;

3. 2° Formulé un recours auprès d'un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire respecter ces principes ;

4. 3° De bonne foi, témoigné d'agissements contraires à ces principes ou relaté de tels agissements.

5. Dans les cas prévus aux 1° à 3° du présent article, les agents publics bénéficient des protections prévues aux I et III de l'article 10-1 et aux articles 12 à 13-1 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait aux articles 6 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045392464, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.