Code général de la fonction publique · Article

Article L131-13

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 4 : Lutte contre les discriminations
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
  5. Section 4 : Lutte contre les discriminations
IdentifiantLEGIARTI000044427666
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L131-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.

2. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427666, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.