RattachementSection 4 : Lutte contre les discriminations
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
Section 4 : Lutte contre les discriminations
IdentifiantLEGIARTI000044427666
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L131-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination subie par un agent public se prescrit par cinq ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n'est pas susceptible d'aménagement conventionnel.
2. Les dommages et intérêts réparent l'entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 7 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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