Code général de la fonction publique · Article

Article L131-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre Ier : Protection contre les discriminations
  5. Section 3 : Protections contre les discriminations liées à la santé ou à une situation de handicap
IdentifiantLEGIARTI000044427676
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L131-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Tout agent public a le droit de consulter un référent handicap, chargé de l'accompagner tout au long de sa carrière et de coordonner les actions menées par son employeur en matière d'accueil, d'insertion et de maintien dans l'emploi des personnes handicapées.

2. L'employeur veille à ce que le référent handicap dispose, sur son temps de travail, des disponibilités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

3. La fonction de référent handicap peut être mutualisée entre plusieurs employeurs publics.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 sexies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427676, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.