Code général de la fonction publique · Article

Article L132-4

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Section 1 : Plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000044427654
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Six mois au plus tard avant l'expiration du plan d'action, l'autorité ministérielle, territoriale ou l'autorité compétente pour les établissements mentionnés à l'article L. 5 propose à l'ensemble des organisations syndicales représentatives l'ouverture d'une négociation dans les conditions prévues au chapitre III du titre V du livre II pour l'élaboration du prochain plan d'action.

2. En cas de conclusion d'un accord, le plan négocié constitue le plan d'action au sens de la présente section.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427654, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.