Code général de la fonction publique · Article

Article L132-5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2026.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000047864111
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2026)Légifrance →

1. Les nominations dans les emplois mentionnés ci-après doivent concerner au titre de chaque année civile 50 % de personnes de chaque sexe :

2. 1° Emplois ou fonctions supérieurs ;

3. 2° Autres emplois de direction de l'Etat ;

4. 3° Emplois comportant un mandat exécutif de dirigeant d'établissements publics de l'Etat ;

5. 4° Emplois de direction des régions, des départements, des communes et établissements publics de coopération intercommunale de plus de 40 000 habitants et du Centre national de la fonction publique territoriale ;

6. 5° Emplois supérieurs de direction de la fonction publique hospitalière ;

7. 6° Fonctions mentionnées au quatrième alinéa de l'article L. 6146-1 du code de la santé publique et au deuxième alinéa de l'article L. 6146-1-1 du même code, lorsque l'établissement dispose d'un nombre de ces fonctions au moins égal à un nombre défini par décret.

8. Le nombre de personnes de chaque sexe devant être nommées en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

9. Cette obligation ne s'applique pas au renouvellement dans un même emploi ou à une nomination dans un même type d'emploi ou un même type de fonction.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l'article 2 de la loi n° 2023-623 du 19 juillet 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026. Se reporter aux conditions d'application prévues aux II à IV dudit article.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000047864111, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.