RattachementSection 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000044427646
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Toutefois, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale disposant de moins de trois emplois fonctionnels de direction créés par leur organe délibérant ne sont pas assujettis à l'obligation mentionnée à l'article L. 132-5.
2. En outre, en cas de fusion de collectivités territoriales ou d'établissements publics de coopération intercommunale, la nomination, dans les six mois à compter de cette fusion, d'un agent occupant un emploi de direction au sein de l'une de ces collectivités ou l'un de ces établissements publics dans un emploi de direction au sein de la collectivité ou de l'établissement public issu de cette fusion est considérée comme un renouvellement dans le même emploi.
3. Lorsque l'autorité territoriale n'a pas procédé à des nominations dans au moins quatre emplois qui y sont soumis au titre d'une même année civile, l'obligation énoncée à l'article L. 132-5 s'apprécie sur un cycle de quatre nominations successives entre deux renouvellements généraux des organes délibérants
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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