Code général de la fonction publique · Article

Article L132-9

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre II : Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
  5. Section 2 : Nominations équilibrées entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000044427642
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L132-9 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 132-8, l'employeur est dispensé de contribution au terme de l'année écoulée ou, dans la fonction publique territoriale, au terme de la période lors de laquelle un cycle de quatre primo-nominations est achevé si les emplois assujettis à l'obligation prévue à l'article L. 132-5 relevant de sa gestion sont occupés par au moins 40 % de personnes de chaque sexe. Le nombre de personnes de chaque sexe devant occuper ces emplois en application de cette règle est arrondi à l'unité inférieure.

2. Les mesures permettant de tendre vers cette proportion sont définies par chaque employeur au sein du plan d'action prévu à l'article L. 132-1.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427642, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.