RattachementChapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000044427620
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L134-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sauf en cas de faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions, la responsabilité civile de l'agent public ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l'exercice de ses fonctions.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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