RattachementChapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000044427618
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L134-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'agent public a été poursuivi par un tiers pour faute de service et que le conflit d'attribution n'a pas été élevé, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à l'agent public, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.