Code général de la fonction publique · Article

Article L134-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre IV : Protection dans l'exercice des fonctions
IdentifiantLEGIARTI000044427614
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L134-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. La collectivité publique est tenue de protéger l'agent public contre les atteintes volontaires à l'intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée.

2. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427614, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.