Code général de la fonction publique · Article

Article L135-1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Lanceurs d'alerte
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement
  5. Section 1 : Lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045392497
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L135-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →

1. Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000045392497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.