Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement
Section 1 : Lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000045392497
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L135-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er septembre 2022)Légifrance →
1. Un agent public signale aux autorités judiciaires des faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il a eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions conformément à l'article L. 121-11. Il peut signaler les mêmes faits aux autorités administratives.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément à l’article 18 de la loi n° 2022-401 du 21 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du sixième mois suivant sa promulgation.
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