Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement
Section 1 : Lanceurs d'alerte
IdentifiantLEGIARTI000044427586
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L135-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'agent public qui relate ou témoigne de faits relatifs à une situation de conflit d'intérêts de mauvaise foi, avec l'intention de nuire ou avec la connaissance au moins partielle de l'inexactitude des faits rendus publics ou diffusés est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article 226-10 du code pénal.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 ter A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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