Code général de la fonction publique · Article

Article L135-6

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
  3. Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
  4. Chapitre V : Dispositifs d'alerte et de signalement
  5. Section 2 : Signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d'agissements sexistes
IdentifiantLEGIARTI000044427582
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L135-6 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les employeurs publics mentionnés à l'article L. 2 mettent en place un dispositif ayant pour objet de recueillir les signalements des agents qui s'estiment victimes d'atteintes volontaires à leur intégrité physique, d'un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d'agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d'intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d'accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés.

2. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 6 quater A de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427582, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.