RattachementChapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre Ier : DROITS, OBLIGATIONS ET PROTECTIONS
Titre III : PROTECTIONS ET GARANTIES
Chapitre VII : Garanties relatives au dossier individuel
IdentifiantLEGIARTI000044427570
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L137-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Le dossier individuel de l'agent public présentant les garanties prévues aux articles L. 137-1 et L. 137-2 peut être géré sur support électronique dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 18 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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