RattachementChapitre Ier : Représentation des agents
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre Ier : Représentation des agents
IdentifiantLEGIARTI000044427542
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L211-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Toute organisation syndicale ou union de syndicats créée par fusion d'organisations syndicales ou d'unions de syndicats qui remplissent la condition d'ancienneté mentionnée au 1° de l'article L. 211-1 est présumée remplir elle-même cette condition.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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