Code général de la fonction publique · Article

Article L212-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Position statutaire
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical
  5. Section 1 : Position statutaire
IdentifiantLEGIARTI000044427532
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L212-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :

2. 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;

3. 2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;

4. 3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427532, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.