Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical
Section 1 : Position statutaire
IdentifiantLEGIARTI000044427532
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L212-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Sous réserve des nécessités du service, l'agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque :
2. 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d'activité ou de détachement, d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
3. 2° En qualité d'agent contractuel, il bénéficie d'une décharge d'activité de services à titre syndical ;
4. 3° En qualité de fonctionnaire ou d'agent contractuel, il est mis à la disposition d'une organisation syndicale.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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