RattachementSection 4 : Acquis de l'expérience professionnelle
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre II : Garanties des agents déchargés de fonctions ou mis à disposition à titre syndical
Section 4 : Acquis de l'expérience professionnelle
IdentifiantLEGIARTI000044427514
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L212-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les compétences acquises par un agent public dans l'exercice d'une activité syndicale sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 23 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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