RattachementSous-section unique : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre III : Subventions et facilités accordées aux organisations syndicales
Section 2 : Facilités accordées aux organisations syndicales
Sous-section unique : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427502
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L213-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents mettent à la disposition des organisations syndicales représentatives, sur leur demande, des locaux à usage de bureau.
2. A défaut d'une telle mise à disposition, ces collectivités et établissements leur versent une subvention permettant de louer un local et de l'équiper.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 100 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.