Code général de la fonction publique · Article

Article L214-5

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Sous-section unique : Fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
  4. Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux
  5. Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
  6. Sous-section unique : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427480
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L214-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.

2. Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427480, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.