RattachementSous-section unique : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre Ier : REPRÉSENTATION DES AGENTS ET GARANTIES DE L'EXERCICE DU DROIT SYNDICAL
Chapitre IV : Congés et facilités accordés aux représentants syndicaux
Section 2 : Facilités accordées aux représentants syndicaux
Sous-section unique : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427480
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L214-5 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les centres de gestion calculent le contingent de décharges d'activité de service mentionné au 2° de l'article L. 214-4 pour les collectivités et établissements obligatoirement affiliés.
2. Ils versent à ces derniers les charges salariales de toute nature afférentes aux décharges dont sont bénéficiaires leurs agents.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 100-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Aller plus loin
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