RattachementChapitre Ier : Acteurs habilités à négocier
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre Ier : Acteurs habilités à négocier
IdentifiantLEGIARTI000044427448
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L221-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les organisations syndicales représentatives et les autorités administratives et territoriales compétentes ont qualité au niveau national, au niveau local ou à l'échelon de proximité pour conclure et signer des accords portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 ou dans les conditions prévues à l'article L. 222-4.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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