Code général de la fonction publique · Article

Article L222-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Objet et contenu des accords
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre II : Objet et contenu des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427438
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L222-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Des accords-cadres engageant les signataires peuvent être conclus, soit en commun pour la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière, soit pour l'une des trois fonctions publiques, soit pour un département ministériel ainsi que les établissements publics en relevant, en vue de définir la méthode applicable aux négociations portant sur les domaines mentionnés aux articles L. 222-3 et L. 222-4.

2. Ils ont pour objet de déterminer les modalités et, le cas échéant, le calendrier de ces négociations.

3. Des accords de méthode engageant les signataires peuvent être également conclus préalablement à l'engagement d'une négociation portant sur les domaines mentionnés à ces mêmes articles.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.