Code général de la fonction publique · Article

Article L222-3

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Objet et contenu des accords
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre II : Objet et contenu des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427436
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L222-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les accords mentionnés à l'article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs :

2. 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;

3. 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;

4. 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;

5. 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;

6. 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

7. 6° A la promotion de l'égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;

8. 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;

9. 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;

10. 9° A l'apprentissage ;

11. 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;

12. 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;

13. 12° A l'action sociale ;

14. 13° A la protection sociale complémentaire ;

15. 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427436, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.