1. Les accords mentionnés à l'article L. 221-2 peuvent porter sur les domaines relatifs :
2. 1° Aux conditions et à l'organisation du travail, notamment aux actions de prévention dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la santé au travail ;
3. 2° Au temps de travail, au télétravail, à la qualité de vie au travail, aux modalités des déplacements entre le domicile et le travail ainsi qu'aux impacts de la numérisation sur l'organisation et les conditions de travail ;
4. 3° A l'accompagnement social des mesures de réorganisation des services ;
5. 4° A la mise en œuvre des actions en faveur de la lutte contre le changement climatique, de la préservation des ressources et de l'environnement et de la responsabilité sociale des organisations ;
6. 5° A l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
7. 6° A la promotion de l'égalité des chances, à la reconnaissance de la diversité et la prévention des discriminations dans l'accès aux emplois et la gestion des carrières ;
8. 7° A l'insertion professionnelle, au maintien dans l'emploi et à l'évolution professionnelle des personnes en situation de handicap ;
9. 8° Au déroulement des carrières et à la promotion professionnelle ;
10. 9° A l'apprentissage ;
11. 10° A la formation professionnelle et à la formation tout au long de la vie ;
12. 11° A l'intéressement collectif et aux modalités de mise en œuvre de politiques indemnitaires ;
13. 12° A l'action sociale ;
14. 13° A la protection sociale complémentaire ;
15. 14° A l'évolution des métiers et la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences.