RattachementChapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
IdentifiantLEGIARTI000044427424
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L224-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'autorité administrative ou territoriale compétente pour conclure l'un des accords mentionnés à l'article L. 221-2 est celle qui est compétente pour prendre les mesures réglementaires que comporte le cas échéant l'accord ou pour entreprendre les actions déterminées qu'il prévoit.
2. Toutefois l'accord mentionné à l'article L. 221-2 peut ne pas être signé par l'une des autorités administratives ou territoriales compétente pour édicter un acte unilatéral ayant le même objet, sous réserve qu'elle en ait préalablement approuvé les stipulations.
3. Lorsque cet accord comporte des dispositions réglementaires qui se substituent à un acte unilatéral relevant de la compétence de plusieurs autorités administratives ou territoriales, il est signé par l'ensemble des autorités qui sont compétentes pour édicter cet acte unilatéral.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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