RattachementChapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
IdentifiantLEGIARTI000044427422
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L224-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. L'autorité administrative compétente pour signer les accords peut autoriser une autre autorité administrative à conduire les négociations et, sous réserve qu'elle en approuve préalablement les stipulations, à conclure l'accord.
2. Lorsque l'accord porte sur un objet qui entre dans les compétences d'un organe collégial ou délibérant, il ne peut entrer en vigueur que si cet organe a préalablement autorisé l'autorité administrative ou territoriale à engager les négociations et conclure l'accord ou s'il a approuvé, après en avoir vérifié les conditions de validité, l'accord signé par cette autorité.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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