RattachementChapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre IV : Autorités compétentes pour conclure, signer ou approuver un accord
IdentifiantLEGIARTI000044427418
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L224-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Lorsque l'accord porte sur les domaines mentionnés aux 8°, 11° et 13° de l'article L. 222-3 et comporte des dispositions réglementaires, sa signature est soumise à l'approbation préalable des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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