Code général de la fonction publique · Article

Article L225-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre V : Négociations sur initiative syndicale
IdentifiantLEGIARTI000044427414
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L225-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Lorsque des organisations syndicales représentatives à l'un des niveaux mentionnés à l'article L. 221-2 et ayant recueilli au total au moins 50 % des suffrages exprimés demandent à l'autorité administrative ou territoriale compétente correspondant à ce niveau d'ouvrir une négociation dans l'un des domaines énumérés à l'article L. 222-3, ou dans toute autre domaine dans les conditions prévues à l'article L. 222-4 cette autorité est tenue de proposer, dans un délai d'une durée maximale, une réunion visant à déterminer si les conditions d'ouverture d'une négociation sont réunies.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427414, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.