Code général de la fonction publique · Article

Article L226-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VI : Entrée en vigueur et publication des accords
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre VI : Entrée en vigueur et publication des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427410
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L226-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 entrent en vigueur le lendemain de leur publication ou à une date postérieure qu'ils fixent.

2. L'autorité administrative ou territoriale signataire de ces accords en transmet sans délai copie au conseil supérieur compétent pour la fonction publique concernée et au Conseil commun de la fonction publique, s'il concerne au moins deux fonctions publiques.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427410, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.