Code général de la fonction publique · Article

Article L227-1

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
  4. Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427404
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L227-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.

2. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427404, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.