RattachementChapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427404
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L227-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Un comité de suivi est désigné pour chaque accord conclu mentionné à l'article L. 223-1.
2. Il est composé de membres désignés par les organisations syndicales signataires de l'accord et de représentants de l'autorité administrative ou territoriale compétente.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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