RattachementChapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre II : NÉGOCIATION ET ACCORDS COLLECTIFS
Chapitre VII : Suivi, modification, suspension et dénonciation des accords
IdentifiantLEGIARTI000044427398
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L227-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les accords mentionnés à l'article L. 223-1 peuvent faire l'objet d'une dénonciation totale ou partielle par les parties signataires.
2. Lorsqu'elle émane d'une des organisations syndicales signataires, la dénonciation doit répondre aux conditions de majorité prévues à cet article.
3. Les clauses réglementaires que, le cas échéant, comporte un accord faisant l'objet d'une telle dénonciation restent en vigueur jusqu'à ce que le pouvoir réglementaire ou un nouvel accord les modifie ou les abroge.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 8 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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