RattachementChapitre Ier : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre Ier : Représentation équilibrée entre les femmes et les hommes
IdentifiantLEGIARTI000044427376
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L241-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →
1. Les membres respectifs du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière sont désignés dans les conditions suivantes :
2. 1° Les représentants de chaque organisation syndicale représentant les agents publics qui détient plus d'un siège sont désignés par celles-ci en respectant chacune une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe ;
3. 2° Les représentants des employeurs publics sont désignés, dans chacune des catégories qu'ils représentent, en respectant une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Lorsqu'ils sont élus, cette proportion s'applique à chaque liste de candidats par catégorie.
4. Lorsque le nombre de sièges mentionné aux 1° ou 2° est égal à trois, l'écart entre le nombre de personnes de chaque sexe ne peut être supérieur à un.
Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 53 de la loi n°2012-347 du 12 mars 2012 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
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