Code général de la fonction publique · Article

Article L242-2

Article en vigueur depuis le 1er mars 2022.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre II : Conseil commun de la fonction publique
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre II : Conseil commun de la fonction publique
IdentifiantLEGIARTI000044427370
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L242-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er mars 2022)Légifrance →

1. Le Conseil commun de la fonction publique est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

2. Il comprend :

3. 1° Des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics désignés par celles-ci ; les sièges sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune d'elles lors des dernières élections pour la désignation des membres des comités sociaux dans les trois fonctions publiques et des organismes consultatifs permettant d'assurer la représentation des agents en vertu de dispositions législatives spécifiques ;

4. 2° Des représentants :

5. a) Des administrations et employeurs de l'Etat et de leurs établissements publics ;

6. b) Des employeurs territoriaux et de leurs établissements publics, parmi lesquels le président du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, désignés par les représentants des collectivités territoriales au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale mentionnés à l'article L. 244-2 ;

7. c) Des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5.

8. Le président du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière assiste aux réunions du Conseil commun de la fonction publique sans voix délibérative.

Numérotation : Avant le 1er mars 2022, ce texte figurait à l'article 9 ter de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427370, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.