Code général de la fonction publique · Article

Article L243-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre III : Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre III : Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427362
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L243-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est présidé par le ministre chargé de la fonction publique ou son représentant.

2. Il comprend des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics. Seuls ces derniers sont appelés à prendre part aux votes.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427362, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.