RattachementChapitre III : Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
Chapitre III : Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427360
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L243-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les sièges des représentants des organisations syndicales représentant les agents publics au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat sont répartis entre elles proportionnellement au nombre des voix obtenues par chacune lors des dernières élections aux comités sociaux d'administration.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 13 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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