Code général de la fonction publique · Article

Article L244-3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427352
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L244-3 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. L'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est rendu lorsque, sur les questions dont il a été saisi, ont été recueillis, d'une part l'avis des représentants des organisations syndicales représentatives, d'autre part, celui des représentants des collectivités territoriales.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427352, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.