Code général de la fonction publique · Article

Article L244-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre IV : Conseil supérieur de la fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427344
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L244-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale peut procéder à toutes études sur l'organisation et le perfectionnement de la gestion du personnel des administrations territoriales.

2. Pour la réalisation de cette mission, il bénéficie :

3. 1° Des agents et des moyens nécessaires mis à sa disposition par le Centre national de la fonction publique territoriale ;

4. 2° Des documents, statistiques et renseignements que le Centre national de la fonction publique territoriale ainsi que les collectivités territoriales et leurs établissements publics sont tenus de lui fournir lorsqu'il les demande dans le cadre de ses travaux.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 11 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 9 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427344, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.