Code général de la fonction publique · Article

Article L245-1

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427340
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L245-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est présidé par un conseiller d'Etat et comprend :

2. 1° Des représentants des ministres compétents ;

3. 2° Des représentants des employeurs publics territoriaux et des représentants des employeurs publics hospitaliers désignés par les organisations les plus représentatives des établissements mentionnés à l'article L. 5 ;

4. 3° Des représentants des organisations syndicales représentatives de la fonction publique hospitalière.

5. Les sièges attribués aux organisations syndicales sont répartis entre elles proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux d'établissement et au comité consultatif national.

6. Les organisations syndicales désignent leurs représentants.

Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 11 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427340, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.