Code général de la fonction publique · Article

Article L245-2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre IV : INSTANCES CONSULTATIVES SUPÉRIEURES
  4. Chapitre V : Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427338
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L245-2 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis des projets de loi, d'ordonnance et de décret de portée générale relatifs à la situation des agents hospitaliers et des projets de statuts particuliers des corps et emplois.

2. Il examine toute question relative à la fonction publique hospitalière dont il est saisi soit par les ministres compétents, soit à la demande écrite du tiers de ses membres.

3. Il formule, le cas échéant, des propositions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 12 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.