RattachementSection 4 : Fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : Mise en place
Section 4 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427298
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L251-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un comité social d'établissement est mis en place dans chacun des établissements mentionnés à l'article L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
2. Ces derniers, lorsque leurs effectifs sont inférieurs à un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, peuvent décider de se rattacher, pour le respect des dispositions relatives aux comités sociaux d'établissement, au comité social d'établissement de l'un des établissements qui en sont membres.
3. Le 1° de l'article L. 252-6 est applicable aux membres des comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait aux articles L6144-3 du Code de la santé publique, L6144-3-1 du Code de la santé publique et L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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