RattachementSection 4 : Fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : Mise en place
Section 4 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427294
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L251-13 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Dans les établissements publics de santé et les établissements publics sociaux ou médico-sociaux, une ou plusieurs formations spécialisées en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peuvent être créées, en complément de celle prévue à l'article L. 251-12, lorsque des risques professionnels particuliers sur un ou plusieurs sites de l'établissement le justifient.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait aux articles L6144-3 du Code de la santé publique et L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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