1. Une formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail peut être mise en place, en complément de celle prévue à l'article L. 251-3, lorsque l'implantation géographique de plusieurs services dans un même immeuble ou dans un même ensemble d'immeubles soumis à un risque professionnel particulier le justifie ou, pour une partie des services de l'administration ou de l'établissement public, lorsque l'existence de risques professionnels particuliers le justifie.
Code général de la fonction publique · Article
Article L251-4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique de l'Etat
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre V : COMITÉS SOCIAUX
- Chapitre Ier : Mise en place
- Section 2 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427316
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait à l'article 15 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
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