RattachementSection 3 : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre Ier : Mise en place
Section 3 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427308
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L251-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Un comité social territorial commun compétent pour tous les agents territoriaux peut être mis en place, lorsque l'effectif global employé est au moins de cinquante agents, par délibérations concordantes des organes délibérants de chaque collectivité ou établissement concerné :
2. 1° Soit par une collectivité territoriale et un ou plusieurs établissements publics rattachés à cette collectivité ;
3. 2° Soit par un établissement public de coopération intercommunale et l'ensemble ou une partie des communes membres de cet établissement ou d'une partie des établissements publics qui leurs sont rattachés. Ces dispositions s'appliquent à la métropole de Lyon, aux communes situées sur son territoire et à leurs établissements publics.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 32 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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