Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : Composition
Section 1 : Dispositions communes
IdentifiantLEGIARTI000044427288
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L252-1 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les représentants du personnel siégeant aux comités sociaux sont élus dans les conditions définies au chapitre Ier du titre Ier.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 15 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 33-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, L6144-4 du Code de la santé publique et L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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