RattachementSection 3 : Fonction publique territoriale
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : Composition
Section 3 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427266
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L252-10 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les représentants du personnel siégeant au sein de l'une des formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-10 sont désignés par les organisations syndicales soit proportionnellement au nombre de voix obtenues aux élections du ou des comités sociaux territoriaux, soit après une consultation du personnel.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 33-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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