RattachementSection 4 : Fonction publique hospitalière
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre II : Composition
Section 4 : Fonction publique hospitalière
IdentifiantLEGIARTI000044427262
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L252-11 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Les comités mentionnés à l'article L. 251-11, les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-12 et les formations spécialisées mentionnées à l'article L. 251-13 comprennent des représentants de l'administration et des représentants des agents de l'établissement ou du groupement, à l'exception des agents mentionnés au 4° de l'article L. 6 et au premier alinéa de l'article L. 313-1.
Numérotation : Avant le 1er janvier 2023, ce texte figurait aux articles L6144-4 du Code de la santé publique et L315-13 du Code de l'action sociale et des familles (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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