Code général de la fonction publique · Article

Article L252-7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre II : Composition
  5. Section 2 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427274
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L252-7 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions du titre Ier et de l'article L. 252-1, pour la désignation des représentants du personnel siégeant aux comités sociaux d'administration du ministère de la justice :

2. 1° Sont électeurs les agents publics et les magistrats de l'ordre judiciaire ;

3. 2° Sont éligibles, outre les représentants des organisations syndicales mentionnées au titre Ier, les représentants des organisations syndicales mentionnées à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 ter de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427274, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.