RattachementSection 1 : Fonction publique de l'Etat
PARTIE LÉGISLATIVE
Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
Titre V : COMITÉS SOCIAUX
Chapitre III : Attributions
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427244
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L253-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →
1. Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
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