Code général de la fonction publique · Article

Article L253-4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.

CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 1 : Fonction publique de l'Etat
  1. PARTIE LÉGISLATIVE
  2. Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
  3. Titre V : COMITÉS SOCIAUX
  4. Chapitre III : Attributions
  5. Section 1 : Fonction publique de l'Etat
IdentifiantLEGIARTI000044427244
Texte parentLEGITEXT000044416551
Référencearticle L253-4 du Code général de la fonction publique (version du 1er janvier 2023)Légifrance →

1. Pour les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, une commission est chargée d'examiner les questions mentionnées au 7° de l'article L. 253-1 concernant les magistrats et les agents de ces juridictions.

Numérotation : Auparavant, ce texte figurait à l'article 15 quater de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044427244, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.