1. La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail prévue à l'article L. 251-9 et la formation spécialisée prévue à l'article L. 251-10, pour le périmètre du site du ou des services concernés, sont chargées d'exercer les attributions énoncées au 7° de l'article L. 253-5 sauf lorsque ces questions se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services examinés directement par le comité social territorial au titre du 1° de cet article.
Code général de la fonction publique · Article
Article L253-6
Article en vigueur depuis le 1er janvier 2023.
CodeCode général de la fonction publique
Rattachement
Section 2 : Fonction publique territoriale
- PARTIE LÉGISLATIVE
- Livre II : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL ET DIALOGUE SOCIAL
- Titre V : COMITÉS SOCIAUX
- Chapitre III : Attributions
- Section 2 : Fonction publique territoriale
IdentifiantLEGIARTI000044427238
Texte parentLEGITEXT000044416551
Numérotation : Auparavant, ce texte figurait aux articles 32-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et 33-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 (ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021) (selon les données LEGI de la DILA).
Nota : Conformément au II de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur en vue du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique.
Aller plus loin
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